
Dans le paysage complexe de la santé mentale, un aspect essentiel se dévoile : le délai pour prononcer l’admission en soins psychiatriques sans consentement. Cet élément crucial du processus de prise en charge soulève des questions fondamentales sur les droits des patients, l'efficacité des interventions et la gestion des ressources. Explorez avec nous l'importance de ce délai et ses implications dans la qualité des soins psychiatriques."
Délai pour prononcer l’admission en soins psychiatriques sans consentement
RAPPEL de l'OBJET de la demande
Quel est le délai dont dispose le directeur d’un établissement, à réception des documents (certificat(s) médical(aux) et le cas échéant lettre de tiers) pour prononcer l’admission en soins psychiatriques sans consentement ?
TEXTES de Référence
Code de santé publique (CSP) : articles L.3212-1 et L.3212-3 LEGIFRANCE
Conformément à l’article L.3212-1 du Code de santé publique (CSP), l’admission en soins sans consentement à la demande d’un tiers se fait sur décision du directeur d’établissement lorsque deux conditions sont remplies :
1. Les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement ;
2. Son état mental impose des soins immédiats assortis :
- Soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
- Soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge.
Cette hospitalisation sans consentement peut s’effectuer de deux manières, sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent.
L’hospitalisation sur demande d’un tiers :
Le directeur peut ainsi prendre la décision suite à la demande :
- D’un membre de la famille ;
- D’une personne justifiant de l’existence de relation avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, y compris la personne chargée d’une mesure de protection juridique (le curateur ou le tuteur).
L’article L.3212-1 précise que la décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Concernant le délai de notification, aucune disposition légale, réglementaire ou jurisprudentielle ne le précise. Cependant, il semble adéquat de constater que le directeur d’établissement, s'il souhaite prononcer l’admission du patient, doit le faire dans un délai de 15 jours, c’est-à-dire avant la péremption des certificats médicaux.
L’hospitalisation en cas de péril imminent :
Cette hypothèse s’effectuera lorsque, en plus des deux conditions précédemment citées, existent deux critères supplémentaires, à savoir :
- L’impossibilité d’obtenir une demande de soin par un tiers ;
- L’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne à la date d’admission.
Dans ce cas, seul un certificat médical constatant l’état mental de la personne malade, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, et ne provenant pas d’un médecin exerçant dans l’établissement sera nécessaire.
Aucun délai n’est mentionné par le CSP. Cependant, le terme « imminent » laisse supposer la nécessité de rapidité de décision du directeur d’établissement.
La jurisprudence a pu s’exprimer concernant ce mécanisme d’hospitalisation et a précisé que la décision d’admission ne peut être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures, le dépassement de ce bref délai rendant ainsi la décision irrégulière.
Un autre délai est imposé au directeur, celui d’information dans les 24 heures de la famille de la personne malade, le cas échéant, de la personne chargée de la protection juridique du patient (du curateur ou du tuteur), et à défaut, de toute personne justifiant de l’existence de relations avec le patient antérieures à l’admission en soin et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
Bien noter que :
Lors d’une hospitalisation sur demande d’un tiers en cas d’urgence lorsqu'il existe un risque grave à l’intégrité du malade conformément à l’article L.3212-3 du CSP, cette nécessité de rapidité de notification d’admission du directeur d’établissement s’impose également. Les juges restent cependant légèrement plus laxistes sur ce type d’admission que lors d’une hospitalisation pour péril imminent.
CONCLUSION
Existe-t-il un délai pour le directeur d’établissement pour prononcer l’admission en soins sans consentement ?
Oui, un délai existe pour les plusieurs formes d’hospitalisation.
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